Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2005
Article 2
Dans le cadre de la quantité additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1892/2004, la quantité maximale autorisée visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001 pour les demandes de certificats d’importation de bananes est fixée, pour le deuxième trimestre de 2005, à:
a)
29 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1892/2004 pour un opérateur traditionnel;
b)
29 % de l’allocation spécifique notifiée en application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1892/2004 pour un opérateur non traditionnel.
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