Art. 3
Échantillons de référence
En vigueur depuis le 4 mars 2005
Article 3
Échantillons de référence
1. Toute personne introduisant une demande doit envoyer des échantillons de référence:
a)
sous une forme que le demandeur souhaite donner à l’additif pour sa mise sur le marché, ou
b)
facilement convertibles dans une forme que le demandeur souhaite donner à l’additif pour sa mise sur le marché.
2. Les trois échantillons de référence sont accompagnés d’une déclaration écrite du demandeur attestant qu’il a payé la redevance visée à l’article 4, paragraphe 1.
3. À la demande du LCR, le demandeur fournit des produits d’alimentation animale et/ou humaine à tester liés aux échantillons.
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