Art. 3 · Échantillons de référence

Art. 3

Échantillons de référence

En vigueur depuis le 4 mars 2005
Article 3 Échantillons de référence 1.   Toute personne introduisant une demande doit envoyer des échantillons de référence: a) sous une forme que le demandeur souhaite donner à l’additif pour sa mise sur le marché, ou b) facilement convertibles dans une forme que le demandeur souhaite donner à l’additif pour sa mise sur le marché. 2.   Les trois échantillons de référence sont accompagnés d’une déclaration écrite du demandeur attestant qu’il a payé la redevance visée à l’article 4, paragraphe 1. 3.   À la demande du LCR, le demandeur fournit des produits d’alimentation animale et/ou humaine à tester liés aux échantillons.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:378:oj#art-3