Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 1 avr. 2005
Article premier Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 350/2005, sont fixés à l'annexe.
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