Art. 1
En vigueur depuis le 7 avr. 2005
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide trichloroisocyanurique (également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 40 20 (codes TARIC 2933 69 80 70 et 3808 40 20 20), originaires de la République populaire de Chine et des États-Unis d’Amérique.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
Pays
Société
Taux de droit antidumping
Code additionnel TARIC
RPC
Hebei Jiheng Chemical Co. Limited
16,8 %
A604
Nanning Chemical Industry Co. Limited
39,0 %
A625
Changzhou Clean Chemical Co. Limited
39,0 %
A626
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited
39,0 %
A627
Puyang Cleanway Chemicals Limited
17,4 %
A628
Heze Huayi Chemical Co. Limited
9,2 %
A629
Toutes les autres sociétés
40,3 %
A999
États-Unis
Biolab Inc.
20,8 %
A594
Clearon Inc.
28,5 %
A596
Toutes les autres sociétés
33,8 %
A999
3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:538:oj#art-1