Art. 1
Période de trois mois prévue à l'article 51, point b), du règlement (CE) no 1782/2003
En vigueur depuis le 19 avr. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:
1)
à l'article 24, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, lorsque des conditions agricoles spécifiques le justifient, les États membres peuvent autoriser les agriculteurs à fixer, dans la période fixée visée au premier alinéa, deux dates différentes pour le début de la période de dix mois en ce qui concerne leur exploitation. Les agriculteurs qui font usage de cette possibilité indiquent leur choix en ce qui concerne chaque parcelle individuelle dans leur formulaire de demande unique en plus des informations à fournir conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 796/2004.»
2)
l'article 28 bis suivant est inséré:
«Article 28 bis
Période de trois mois prévue à l'article 51, point b), du règlement (CE) no 1782/2003
Les États membres mentionnés à l’annexe sont autorisés à permettre les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l’aide pendant une période maximale de trois mois débutant chaque année à la date fixée dans ladite annexe pour chaque État membre.»
3)
l’annexe du présent règlement est ajoutée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:reg:2005:606:oj#art-1