Art. 2
En vigueur depuis le 21 avr. 2005
Article 2
1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 65 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.
2. La quantité de blé tendre visée au paragraphe 1 est stockée dans les régions mentionnées à l'annexe I.
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