Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 12 mai 2005
Article 2 Aux fins du présent règlement, a) 100 kilogrammes de viande non désossée équivalant à 77 kilogrammes de viande désossée; b) on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:715:oj#art-2