Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2005
Article 3 1.   La quantité globale visée à l’article 1er est divisée en deux parties: a) 40 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A; b) 10 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B. 2.   Le contingent porte les numéros d'ordre suivants: — 09.4057 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 1, point a), — 09.4058 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 1, point b). 3.   Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent sont fixés sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
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