Art. 1
En vigueur depuis le 6 juin 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 466/2001 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 3, il est interdit:
a)
d'utiliser des produits non conformes au regard des teneurs maximales fixées à l'annexe I en tant qu'ingrédients pour la production de denrées alimentaires composées ou autres;
b)
de mélanger des produits conformes au regard des teneurs maximales fixées à l'annexe I à des produits excédant ces dernières;
c)
de décontaminer délibérément des produits par des traitements chimiques dans le cas des contaminants énumérés à la section 2 (mycotoxines) de l'annexe I.»
2)
À l'article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. La Commission réexamine, au plus tard le 1er juillet 2008, les points 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 de la section 2 de l'annexe I concernant les teneurs maximales pour le déoxynivalénol, la zéaralénone et les fumonisines B1+B2, afin d'y insérer une teneur maximale pour les toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales.
À cette fin, les États membres et les parties intéressées communiquent chaque année à la Commission les résultats des enquêtes effectuées, notamment les données sur la présence, et les progrès enregistrés en ce qui concerne l'application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par le déoxynivalénol, la zéaralénone, les toxines T-2 et HT-2 et les fumonisines B1+B2.»
3)
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:856:oj#art-1