Art. 3
En vigueur depuis le 13 juin 2005
Article 3
Au plus tard quatre ans après la date d’application du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, le Conseil examine la mise en œuvre de l’article 2 et détermine à l’unanimité s’il convient de mettre un terme à la dérogation visée dans cet article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:920:oj#art-3