Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 21 juin 2005
Article 3 Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (4).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:953:oj#art-3