Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 23 juin 2005
Article premier 1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 15 au 21 juin 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 75,58 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est. 2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 22 juin 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 24 juin 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 3) Europe de l'Est jusqu'au 1er juillet 2005.
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