Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article premier Le règlement (CE) no 1466/97 est modifié comme suit: 1) La section et l’article suivant sont insérés: «SECTION 1 bis OBJECTIFS BUDGÉTAIRES À MOYEN TERME Article 2 bis Chaque État membre a un objectif à moyen terme différencié pour sa position budgétaire. Ces objectifs à moyen terme spécifiques peuvent s’écarter de l’obligation d’atteindre une position proche de l’équilibre ou excédentaire. Ils prévoient une marge de sécurité pour ce qui concerne la limite de 3 % du PIB fixée pour le déficit public. Ils permettent de progresser rapidement sur la voie de la viabilité et, cela étant, autorisent une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins d’investissements publics. Compte tenu de ce qui précède, pour les États membres qui ont adopté l’euro et pour les États membres participant au MTC 2, les objectifs à moyen terme spécifiques se situent — en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires — entre – 1 % du PIB et l’équilibre ou l’excédent budgétaire. L’objectif budgétaire à moyen terme d’un État membre peut être revu lorsqu’une réforme structurelle majeure est mise en œuvre et, en tout état de cause, tous les quatre ans.» 2) L’article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’objectif budgétaire à moyen terme ainsi que la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif concernant l’excédent/le déficit des administrations publiques et l’évolution prévue du ratio d’endettement public;» b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une évaluation détaillée et quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre et/ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices détaillée des réformes structurelles majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle;» c) le point suivant est ajouté: «e) le cas échéant, les raisons d’un écart par rapport à la trajectoire d’ajustement requise en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.». 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l’article 114 du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 99 du traité, le Conseil examine l’objectif budgétaire à moyen terme présenté par l’État membre concerné, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif à moyen terme sur l’ensemble du cycle. Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil examine si l’État membre concerné procède à l’amélioration annuelle de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB en tant que référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Le Conseil examine également si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif et lorsqu’il autorise les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil tient compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle — et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques. Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au coût net que représente la réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics, pour autant que cet écart demeure temporaire et qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence.» b) au paragraphe 2, les termes «deux mois» sont remplacés par les termes «trois mois». 4) L’article 7, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif concernant l’excédent/le déficit des administrations publiques et l’évolution prévue du ratio d’endettement public; les objectifs à moyen terme de la politique monétaire; les relations entre ces objectifs et la stabilité des prix et des taux de change;» b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une évaluation détaillée et quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre et/ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices détaillée des réformes structurelles majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle;» c) le point suivant est ajouté: «e) le cas échéant, les raisons d’un écart par rapport à la trajectoire d’ajustement requise en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.». 5) L’article 9 est modifié comme suit: a) le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l’article 114 du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 99 du traité, le Conseil examine l’objectif budgétaire à moyen terme présenté par l’État membre concerné, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif à moyen terme sur l’ensemble du cycle. Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil examine si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. Pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si l’État membre concerné procède à l’amélioration annuelle de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB en tant que référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif et lorsqu’il autorise les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil tient compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle — et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques. Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au coût net que représente la réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics, pour autant que cet écart demeure temporaire et qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence.» b) au paragraphe 2, les termes «deux mois» sont remplacés par les termes «trois mois». 6) Les références aux articles 103 et 109 C du traité sont remplacées respectivement dans tout le règlement par des références aux articles 99 et 114.
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