Art. 1
En vigueur depuis le 29 juin 2005
Article premier
1. Un contingent tarifaire de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles relevant des codes NC 0102 90 05 , 0102 90 29 et 0102 90 49 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 sous réserve de toute réduction négociée ultérieurement entre la Communauté et ses partenaires de l'OMC dans le cadre des négociations au titre de l'article XXIV.6 du GATT, dans le contexte de l'OMC.
Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4005.
2. Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.
Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.
3. La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée sur la période visée audit paragraphe de la manière suivante:
a)
42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005;
b)
42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005;
c)
42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006;
d)
42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.
4. Si au cours d'une des périodes mentionnées au paragraphe 3, points a), b) et c), la quantité qui a fait l'objet de demandes de certificats pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période suivante.
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