Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 6 juil. 2005
Article 2 L’adjudication porte sur une quantité maximale de 250 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.
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