Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 4 août 2005
Article 3 1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. 2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. 3.   Les producteurs philippins sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours. 4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours. 5.   Toute information concernant l’affaire et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées». Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction B Bureau: J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 .
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