Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 8 déc. 2005
Article 2 Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les produits originaires des pays tiers concernés et mis en libre pratique pendant la période d'application des règlements rectifiés. Les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l’importation concernée.
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