Art. 8 · Mesures d’exécution

Art. 8

Mesures d’exécution

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 8 Mesures d’exécution 1.   La Commission arrête s’il y a lieu, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, des mesures d’exécution afin de définir les modalités des procédures visées au présent chapitre. 2.   En arrêtant ces mesures, la Commission tient dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire et prévoit la possibilité, s’il y a lieu, d’une procédure d’urgence.
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