Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2005
Article 2
1. Le certificat d’exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
2. Le certificat d’exportation est rempli en langue anglaise.
3. L'original et les copies du certificat d’exportation sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
4. Chaque certificat d’exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.
Historique des versions
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