Art. 9
En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2005, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, alinéa 2, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 205,67 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 411,35 EUR et l'abattement forfaitaire est fixé à 1 096,07 EUR.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2104:oj#art-9