Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«régime d’autorisation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux» (ci-après dénommé «régime d’autorisation FLEGT»): la délivrance d’autorisations pour les bois et produits dérivés originaires de pays partenaires et destinés à l’exportation vers la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de ce régime dans la Communauté, en particulier dans ses dispositions en matière de contrôles aux frontières;
2)
«pays partenaire»: tout État ou organisation régionale qui conclut un accord de partenariat et qui figure sur la liste établie à l’annexe I;
3)
«accord de partenariat»: l’accord conclu entre la Communauté et un pays partenaire par lequel la Communauté et ce pays partenaire s’engagent à œuvrer ensemble à la mise en œuvre du plan d’action FLEGT et à appliquer le régime d’autorisation FLEGT;
4)
«organisation régionale»: une organisation constituée d’États souverains ayant transféré leurs compétences à cette organisation, en l’habilitant à conclure un accord de partenariat en leur nom, pour les questions relevant du régime d’autorisation FLEGT, et qui figure sur la liste établie à l’annexe I;
5)
«autorisation FLEGT»: un document propre à une expédition ou à un opérateur commercial, qui est normalisé, difficile à contrefaire, infalsifiable et vérifiable, qui atteste de la conformité d’une expédition aux exigences du régime d’autorisation FLEGT, et qui a été dûment émis et validé par l’autorité de délivrance d’un pays partenaire. Les systèmes de délivrance, d’enregistrement et de communication des autorisations peuvent fonctionner sur support papier ou par voie électronique, selon les besoins;
6)
«opérateur commercial»: l’acteur, privé ou public, des secteurs de l’exploitation forestières ou de la transformation du bois ou du commerce de bois et produits dérivés;
7)
«autorité(s) de délivrance de licence»: l’(les) autorité(s) chargée(s) par un pays partenaire de délivrer et de valider les autorisations FLEGT;
8)
«autorité(s) compétente(s)»: l’(les) autorité(s) désignée(s) par les États membres de l’Union européenne pour vérifier les autorisations FLEGT;
9)
«bois et produits dérivés»: les produits énumérés aux annexes II et III, auxquels le régime d’autorisation FLEGT est applicable et qui, lorsqu’ils sont importés dans la Communauté, ne peuvent pas être qualifiés de «marchandises dépourvues de tout caractère commercial», eu égard à la définition figurant à l’article 1er, point 6), du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2);
10)
«bois produit légalement»: les bois et produits dérivés issus de bois récolté légalement dans le pays ou de bois importé légalement dans un pays partenaire conformément à la législation nationale désignée par un pays partenaire et spécifiée dans l’accord de partenariat;
11)
«importation»: la mise en libre pratique de bois et produits dérivés au sens de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3);
12)
«expédition»: l’expédition de bois et produits dérivés;
13)
«exportation»: la sortie ou le retrait physique de bois et produits dérivés de toute partie du territoire géographique d’un pays partenaire à destination de la Communauté;
14)
«suivi par une tierce partie»: un système par lequel une organisation indépendante tant des autorités gouvernementales d’un pays partenaire que du secteur forestier et de l’industrie du bois de ce pays assure un suivi du fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.
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