Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 2 1.   Les certificats de restitution délivrés conformément au règlement (CE) no 1043/2005 concernant des exportations de marchandises pour lesquelles les restitutions à l’exportation ont été supprimées par la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article. 2.   Pour être éligibles à la réduction du montant du certificat de restitution, les certificats mentionnés au paragraphe 1 doivent avoir été demandés avant la date d’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie et leur période de validité doit expirer après le 30 novembre 2005. 3.   Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie intéressée n’est pas en mesure de demander de restitution à l’exportation du fait de l’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie, comme il aura été prouvé auprès de l’autorité nationale compétente. Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89. 4.   La garantie correspondante est libérée en proportion de la réduction concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:2125:oj#art-2