Art. 2 · Agrément des organisations interprofessionnelles

Art. 2

Agrément des organisations interprofessionnelles

En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article 2 Dans le règlement (CE) no 1973/2004, l'article 171 bis sexies est remplacé par le texte suivant: «Article 171 bis sexies Agrément des organisations interprofessionnelles 1.   Chaque année, les États membres agréent avant le 31 décembre pour l’ensemencement de l’année suivante toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui: a) regroupe une superficie totale supérieure à une limite d’au moins 10 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis ainsi qu’au moins une entreprise d’égrenage; b) mène des actions bien identifiées visant notamment: — au développement de la mise en valeur du coton non égrené produit, — à l’amélioration de la qualité du coton non égrené répondant aux besoins de l’égreneur, — à l’utilisation de méthodes de production respectueuses de l’environnement; c) a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment: — les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationale et communautaire; — le cas échéant, un barème de différenciation de l’aide par catégorie de parcelles, déterminée notamment en fonction de la qualité du coton non égrené à fournir. Toutefois, pour 200, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2006. 2.   Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il est envisagé de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées. Les agriculteurs qui sont des membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»
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