Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 9 janv. 2006
Article 2 1.   Les adjudications et les ventes visées à l'article 1er doivent être organisées conformément au règlement (CE) no 1262/2001, sauf disposition contraire prévue par le présent règlement. 2.   Par dérogation à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1262/2001, chaque organisme d'intervention concerné rédige un avis d'adjudication qu'il publie au moins huit jours avant l'ouverture de la période fixée pour la présentation des offres. L'avis indique notamment les conditions de l'adjudication. L'avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant sa publication.
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