Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 16 janv. 2006
Article 2 Sont dispensés de l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du traité sur l'approvisionnement en matières fissiles spéciales, le transfert et l'importation dans la Communauté, ainsi que l'exportation à l'extérieur de la Communauté, de quantités ne dépassant pas — rapportées à la forme élémentaire — 200 g d'uranium-235, d'uranium-233 ou de plutonium, par transaction dans la limite de 1 000 g pour chacune de ces matières, par an et par utilisateur, sous réserve, en ce qui concerne les matières importées et exportées, des dispositions des accords de coopération conclus par la Communauté avec les pays tiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:66:oj#art-2