Art. 3
En vigueur depuis le 16 janv. 2006
Article 3
Quiconque effectue une importation ou une exportation et tout fournisseur effectuant un transfert à l'intérieur de la Communauté, dans le cadre de la dispense fixée aux articles 1er et 2 adresse à l'Agence d'approvisionnement un relevé trimestriel des transactions ainsi effectuées, sur lequel sont mentionnés:
a)
la date de la conclusion du contrat de fourniture;
b)
le nom des parties contractantes;
c)
le lieu de production de la matière;
d)
la nature chimique et/ou physique des produits;
e)
les quantités, en unité du système métrique;
f)
l'usage de ces minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.
Les communications prévues au premier alinéa, point e), sont faites en kilogrammes d'uranium ou de thorium contenu pour les minerais et matières brutes et en grammes d'uranium-233, d'uranium-235 ou de plutonium contenu pour les matières fissiles spéciales. Les nombres comportant une partie décimale sont arrondis à l'unité inférieure ou supérieure, selon que la partie décimale est inférieure ou supérieure à 0,5. Lorsque la partie décimale est 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure suivant que le chiffre précédant la partie décimale est pair ou impair.
Les relevés trimestriels sont adressés à l'Agence dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de chaque trimestre au cours duquel ont été effectuées des opérations visées au présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:66:oj#art-3