Art. 1
En vigueur depuis le 18 janv. 2006
Article premier
L’annexe IV du règlement (CEE) no 1538/91 est modifiée comme suit:
1)
La phrase linéaire suivante est insérée après le titre «Annexe IV»:
«Les conditions visées à l’article 10 sont les suivantes:»
2)
L’alinéa suivant est ajouté:
«En cas de restriction, y compris en cas de restriction vétérinaire, prise sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et animale, ayant pour effet de restreindre l’accès des volailles au libre parcours, les volailles élevées selon les modes de production décrits au premier alinéa, points c), d) et e), à l’exception des pintades élevées en volières, peuvent continuer à être commercialisées avec une référence particulière au mode d’élevage pendant la durée de la restriction mais en aucun cas au-delà de douze semaines.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:81:oj#art-1