Art. 2
En vigueur depuis le 24 janv. 2006
Article 2
À l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96, pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2005:
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 3 900 tonnes à un taux de droits de 0 %,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2975 est fixé à 540 tonnes à un taux de droits de 0 %.
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