Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 3 févr. 2006
Article 2 1.   Les organisations enregistrées dans le cadre de l’EMAS à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent dans le registre EMAS, sous réserve de la vérification visée au paragraphe 2. 2.   Le respect des exigences du règlement (CE) no 761/2001 tel que modifié par le présent règlement sera contrôlé lors de la prochaine vérification de ces organisations. Si cette dernière doit avoir lieu moins de six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la date de la prochaine vérification peut être reportée de six mois en accord avec le vérificateur environnemental et l’organe compétent.
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