Art. 5
En vigueur depuis le 3 févr. 2006
Article 5
Les États membres sont chargés d’assurer le contrôle des données, la correction des erreurs, l’imputation et la pondération.
L’annexe III définit les principes à appliquer pour l’imputation et la pondération des variables. Le rapport de qualité mentionne et justifie dûment toute dérogation à ces principes.
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