Art. 1
En vigueur depuis le 3 févr. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 466/2001 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, la Suède et la Finlande sont autorisées, pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2011, à permettre la mise en circulation de saumon (Salmo salar), de hareng (Clupea harengus), de lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), de truite (Salmo trutta), d’omble (Salvelinus spp.) et d’œufs de corégone blanc (Coregonus albula) originaires de la Baltique qui sont destinés à être consommés sur leur territoire, dont la teneur en dioxines et/ou la teneur totale en dioxines et en PCB de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à la section 5, point 5.2, de l'annexe I, pour autant qu'il existe un système permettant de garantir que les consommateurs sont pleinement informés des recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions à la consommation de ces espèces de poisson de la Baltique pour certains groupes sensibles de population afin d'éviter des risques potentiels pour la santé.
La Finlande et la Suède communiquent chaque année à la Commission, avant le 31 mars, les résultats de la surveillance des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine dans le poisson de la Baltique obtenus l’année précédente et rendent compte des mesures prises pour réduire l'exposition des personnes aux dioxines et aux PCB de type dioxine présents dans le poisson de la Baltique. La Finlande et la Suède continuent de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le poisson ou les produits du poisson qui ne satisfont pas aux dispositions de la section 5, point 5.2, de l'annexe I ne soient pas commercialisés dans les autres États membres.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les teneurs maximales visées à l'annexe I s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires mentionnées, sauf disposition contraire prévue à ladite annexe.»
2)
L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 bis
En ce qui concerne les dioxines et la somme des dioxines et des PCB de type dioxine dans les denrées visées à la section 5 de l'annexe I, il est interdit:
a)
de mélanger des produits respectant les teneurs maximales à des produits affichant des teneurs supérieures à ces dernières;
b)
d'utiliser des produits ne respectant pas les teneurs maximales comme ingrédients dans la fabrication d'autres denrées alimentaires.»
3)
L'article 5, paragraphe 3, est supprimé.
4)
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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