Art. 1
En vigueur depuis le 7 févr. 2006
Article premier
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1433/2003 et d’une manière limitée aux programmes opérationnels de l’année 2006, les États membres peuvent, pour des raisons dûment justifiées, prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds au plus tard le 10 février qui suit la demande.
2. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1433/2003 et d’une manière limitée aux programmes opérationnels de l’année 2006, les États membres peuvent, pour des raisons dûment justifiées, prendre une décision sur les demandes de modification d’un programme opérationnel au plus tard le 10 février qui suit la demande.
3. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1433/2003 et d’une manière limitée aux programmes opérationnels de l’année 2006, la mise en œuvre d’un programme opérationnel approuvé en application des dérogations prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article commence au plus tard le 15 février qui suit son approbation.
4. Par dérogation à l’article 17 du règlement (CE) no 1433/2003 et d’une manière limitée aux programmes opérationnels de l’année 2006, les États membres, en cas d’application des dérogations prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, notifient le montant approuvé de l’aide aux organisations de producteurs le 10 février au plus tard et communiquent à la Commission au plus tard le 15 février le montant global de l’aide approuvée pour l’ensemble des programmes opérationnels.
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