Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article premier 1.   Le présent règlement établit les règles concernant les demandes d’autorisation introduites par les États membres pour permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale en vertu: a) de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE; b) de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE; c) de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2002/54/CE; d) de l'article 38, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE, et e) de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas à la commercialisation des «semences de base» telles que définies dans les directives visées au paragraphe 1.
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