Art. 3
En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article 3
Les informations requises conformément à l'article 2, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants:
a)
espèces et variétés, notamment caractères relatifs à la culture et à l’utilisation;
b)
faculté germinative minimale escomptée;
c)
quantités concernées;
d)
documents justificatifs expliquant le motif de la demande;
e)
destination proposée de la commercialisation, avec identification des régions de l’État membre demandeur connaissant les difficultés d’approvisionnement;
f)
période d’application demandée pour l’autorisation.
Historique des versions
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Vos annotations
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