Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 1262/2001 est modifié comme suit:
1)
l’article 1er est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'organisme d'intervention n'achète le sucre que s'il est offert par:
a)
un fabricant attributaire d'un quota de production;
b)
un commerçant spécialisé dans le domaine du sucre et agréé avant le 1er mars 2006 par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement.»
b)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Ne peut être pris en charge que le sucre sous quota stocké séparément, au moment de l'offre, dans un magasin ou un silo agréé qui n’a pas été utilisé en dernier lieu pour stocker d’autres produits que du sucre.»
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Des conditions complémentaires pour l’agrément d’un silo ou d’un magasin peuvent être exigées par les organismes d’intervention.»
b)
Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
que dans la limite d'une quantité totale correspondant au maximum à cinquante fois la capacité journalière de déstockage en vrac que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention concerné lors de l'enlèvement, lorsqu'il s'agit d'un silo ou d'un magasin pour le stockage de sucre en vrac.»
c)
Au paragraphe 3, premier alinéa la deuxième phrase est supprimée.
3)
l’article 3 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Afin d’offrir du sucre à l’intervention, le commerçant spécialisé visé au paragraphe 1 doit être agréé par l’État membre concerné. L'agrément est donné par l'État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement du commerçant avant le 1er mars 2006 à tout demandeur qui remplit ou est supposé pouvoir remplir, pour la campagne de commercialisation concernée, les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, les conditions supplémentaires que l'État membre peut imposer pour l'octroi de l'agrément.»
b)
Le second alinéa du paragraphe 3 et le paragraphe 4 sont supprimés.
c)
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L'agrément est retiré lorsqu'il est constaté que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ou lorsqu'il n'est plus à même de les remplir. Le retrait de l'agrément peut intervenir en cours de campagne de commercialisation. Il n’a pas d’effets rétroactifs.»
d)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les mesures prises en vertu du présent article concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont notifiées par écrit à l'intéressé.»
4)
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les sucres offerts à l'intervention doivent répondre aux conditions suivantes:
a)
être produits sous quota au cours de la même campagne de commercialisation que celle où l'offre est présentée;
b)
être en cristaux.»
5)
À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, on entend par “lot” une quantité minimale de sucre de 2 000 tonnes ayant la même qualité et le même mode de présentation et étant situé dans le même lieu de stockage.»
6)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le contrat de stockage prend effet cinq semaines après la date d’acceptation de l’offre visée à l'article 8, paragraphe 2, et expire à la fin de la décade au cours de laquelle l'enlèvement de la quantité de sucre en cause est terminé.»
b)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les frais de stockage sont supportés par l'organisme d'intervention pour la période allant du début de la décade au cours de laquelle prend effet le contrat visé au paragraphe 2 jusqu’à l'expiration dudit contrat.»
c)
Au paragraphe 5, le second alinéa est supprimé.
7)
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le transfert de la propriété du sucre faisant l'objet du contrat de stockage intervient lors du paiement du sucre en cause.»
8)
L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
L'organisme d'intervention effectue le paiement au plus tôt le cent vingtième jour à compter du jour d'acceptation de l'offre pour autant que les contrôles relatifs à la vérification du poids et des caractéristiques qualitatives des lots offerts aient été accomplis.»
9)
À l’article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'enlèvement des sucres achetés a lieu:
a)
pour les offres acceptées avant le 30 septembre 2005, au plus tard à la fin du septième mois qui suit celui au cours duquel l'offre a été acceptée, sans préjudice de l'article 34;
b)
pour les offres acceptées du 1er octobre 2005 au 9 février 2006, au plus tard le 30 septembre 2006, sans préjudice de l'article 34;
c)
pour les offres acceptées à partir du 10 février 2006, au plus tard à la date d’enlèvement prévue à l’article 34.»
10)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant forfaitaire pour les frais afférents aux modes de conditionnement exigés ou acceptés par l’organisme d’intervention, visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, est fixé à 15,70 EUR par tonne de sucre.»
b)
Le paragraphe 4 est supprimé.
11)
À l’article 19, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«1. Lors de l'enlèvement pour les sucres visés à l’article 17, paragraphe 4, points a) et b) et dans le délai visé à l’article 16 pour les sucres visés audit paragraphe, point c), sont prélevés aux fins d'analyses quatre échantillons, soit par des experts agréés par les autorités compétentes de l'État membre en cause, soit par des experts désignés d'un commun accord par l'organisme d'intervention et le vendeur.»
12)
À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le prix à payer par l’adjudicataire est:
a)
dans le cas visé au paragraphe 1, point a), celui figurant dans l’offre;
b)
dans le cas visé au paragraphe 1, points b) et c), celui figurant dans les conditions d’adjudication.»
Historique des versions
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