Art. 5 · Délivrance des certificats

Art. 5

Délivrance des certificats

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article 5 Délivrance des certificats 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 février 2006, la quantité totale pour laquelle des demandes recevables de certificats ont été présentées. 2.   Si les quantités demandées dépassent la quantité visée à l’article 2, point a), la Commission fixe, au plus tard le 24 février 2006, un coefficient d’attribution à appliquer à chaque demande de certificat. 3.   Les autorités compétentes délivrent les certificats d’importation à partir du 27 février 2006 en appliquant, le cas échéant, le coefficient d’attribution visé au paragraphe 2. 4.   Lorsque, en cas d’application d’un coefficient d’attribution, le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie visée à l’article 4, paragraphe 4, est libérée sans délai pour la quantité non attribuée.
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