Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article premier L'organisme d'intervention tchèque procède à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre qu’il détient dans les lieux désignés à l’annexe I du présent règlement, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.
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