Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 21 févr. 2006
Article 3 1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; à condition que l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité. 2.   L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1. 3.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés sous la forme d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes, sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
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