Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 23 févr. 2006
Article premier À l’article 52 du règlement (CE) no 1043/2005, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Pour qu’une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 0403 10 51 à 0403 10 99 , 0403 90 71 à 0403 90 99 , 0405 20 10 , 0405 20 30 , 2105 00 99 , 3502 11 90 et 3502 19 90 , les marchandises doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2), notamment avoir été préparées dans un établissement agréé et être conformes aux exigences en matière de marquage de salubrité énoncées à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004. (*1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; corrigé au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3." (*2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; corrigé au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.» "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:322:oj#art-1