Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 24 févr. 2006
Article 3 Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières des États membres sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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