Art. 3 · Gestion de l’aide

Art. 3

Gestion de l’aide

En vigueur depuis le 27 févr. 2006
Article 3 Gestion de l’aide 1.   La Commission assure la gestion de l’aide. 2.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3906/89 (3), composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 3.   Le comité émet un avis sur les projets de décisions de financement lorsque celles-ci concernent des montants supérieurs à 5 millions EUR. La Commission peut approuver, sans solliciter l’avis du comité, les décisions de financement relatives aux activités d’appui relevant de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, et les modifications apportées aux décisions de financement conformes à l’objectif du programme et n’excédant pas 15 % de l’enveloppe financière de la décision de financement concernée. 4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, le comité n’est pas consulté au sujet d'une décision de financement, la Commission l’en informe au plus tard une semaine après que la décision ait été prise. 5.   Aux fins du présent règlement, la procédure de gestion arrêtée à l’article 4 de la décision 1999/468/CE s’applique, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de cette décision.
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