Art. 5
En vigueur depuis le 6 mars 2006
Article 5
Le contingent autonome est réparti comme suit:
—
70 % pour les importateurs traditionnels,
—
30 % pour les nouveaux importateurs.
Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:393:oj#art-5