Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 6 mars 2006
Article 5 Le contingent autonome est réparti comme suit: — 70 % pour les importateurs traditionnels, — 30 % pour les nouveaux importateurs. Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.
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