Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2006
Article premier
À l'annexe I, deuxième partie (tableau des droits), section V, chapitre 27, du règlement (CEE) no 2658/87 en regard du code NC 2710 99 00 , le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:
«3,5 (*1)
(*1) La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour les produits destinés à subir un traitement défini (code TARIC 2710 99 00 10). Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et ses modifications ultérieures].»."
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:426:oj#art-1