Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 13 mars 2006
Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord sont réparties entre les États membres selon la clé suivante: — thoniers senneurs congélateurs: Espagne: 75 % des possibilités de pêche disponibles, France: 25 % des possibilités de pêche disponibles, — palangriers de surface: Espagne: 6 navires, Portugal: 4 navires. Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas toutes les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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