Art. 1
En vigueur depuis le 22 mars 2006
Article premier
En ce qui concerne 2006, par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95, les certificats pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes y figurant.
La dérogation s'applique à condition qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1445/95 n'ait été arrêtée préalablement à ces dates de délivrance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:471:oj#art-1