Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 mars 2006
Article premier Lorsque les céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie ont été effectivement prises en charge par l’organisme d’intervention après la fin du délai de livraison prévu par l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000, les dépenses de l’État membre concernant les frais de stockage encourus, entre la fin de ce délai et la date de la livraison effective au magasin désigné dans le plan de livraison, cette livraison devant avoir lieu dans le délai prévu par le règlement (CE) no 514/2006, sont assimilées aux dépenses visées à l’article 6 du règlement (CEE) no 1883/78.
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