Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 5 avr. 2006
Article premier 1.   Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. 2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:557:oj#art-1