Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 6 avr. 2006
Article 3 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2014/2005, tel que modifié par le présent règlement, les informations relatives aux quantités ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l’organisme émetteur en janvier et février 2006 sont transmises à la Commission dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
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