Art. 3
En vigueur depuis le 6 avr. 2006
Article 3
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2014/2005, tel que modifié par le présent règlement, les informations relatives aux quantités ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l’organisme émetteur en janvier et février 2006 sont transmises à la Commission dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:566:oj#art-3