Art. 4
En vigueur depuis le 12 avr. 2006
Article 4
1. Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000.
2. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par:
a)
la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol;
b)
le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol;
c)
l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause;
d)
une déclaration du soumissionnaire par laquelle:
i)
il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;
ii)
il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool;
iii)
il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:593:oj#art-4