Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 2006
Article 2
À l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 14
1. Des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté peuvent être prises selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, afin de tenir compte:
a)
des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, ou
b)
de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale.
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.
En cas de restrictions à la libre circulation visées au point a) du présent paragraphe, les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.
2. Pour les mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, point a), qui concernent directement la santé et les mesures vétérinaires, ainsi que pour les mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, point b), la Communauté cofinance à raison de 50 % des frais supportés par les États membres.»
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